Le paradis des poilus
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 Araignées? serpents? quels sont leurs droits?

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Stéph
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MessageSujet: Araignées? serpents? quels sont leurs droits?   Araignées?  serpents? quels sont leurs droits? EmptyLun 9 Mai - 18:43

Quels sont les responsabilités de ceux qui possèdent des N.A.C, un peu plus exotiques ou simplement non domestiques (et peut-être, en voie de disparition)?

mygale.chez.tiscali.fr/legislation.htm

11 - Responsabilité pénale

Toute personne est responsable de ses actes aux termes des articles 121-1 à 121-7 du code pénal, à l’exception des cas prévus aux articles 122-1 à 122-8 du même code (démence, contrainte…).

L’intention coupable n’est pas toujours nécessaire pour être en infraction avec la loi pénale. La maladresse, l’imprudence ou la négligence peuvent occasionner des infractions. De même, l’ignorance de la législation ne peut constituer un cas d’irresponsabilité pénale , car elle est considérée comme résultant d’une négligence. L’évasion d’un animal étant considérée comme résultant d’une négligence ou maladresse de la part de son gardien, les éventuelles conséquences lui seront donc imputables.

12 - Responsabilité civile

Toute personne est responsable civilement de ses actes aux termes des articles 1382 à 1384 du code civil. L’article 1385 du code civil étend cette responsabilité aux animaux détenus ou laissés en garde.

Pour qu’un recours civil puisse avoir lieu à l’encontre d’une personne, il faut qu’il y ait préjudice causé à un tiers. Il y a alors obligation de réparation, ce que l’on appelle la responsabilité civile, même s’il n’y a pas eu d’infraction pénale commise. C’est par exemple le cas lorsque votre chien casse le carreau du voisin. Echapper ou tenter d’échapper à sa responsabilité civile et/ou pénale peut constituer une infraction grave.

13 - Des animaux

Une infraction commise par des animaux est (presque toujours) consécutive à une faute volontaire ou découlant d’une maladresse, imprudence ou négligence de la part de leur gardien. A ce titre les responsabilités civile et pénale de tels actes sont directement imputables au gardien de ces animaux au moment des faits ; le plus souvent il s’agit du propriétaire. Il faut que les faits commis soient prévus par la loi et qu’ils résultent d’une faute, volontaire ou non. Une personne qui ferme mal un terrarium dont l’occupant(e) s’échappe, est fautive par négligence, et se retrouve responsable d’éventuelles conséquences (voir paragraphes 12 et 13 ci-dessus).

En tant que propriétaire et gardien d’animaux VOUS ETES CONSIDERE COMME RESPONSABLE DES DEGATS OU TROUBLES CAUSES PAR VOS ANIMAUX, que ce soit aux personnes ou aux biens.

14 - Non-rétroactivité

Ne peuvent être punis par la loi que des faits prévus au moment de leur exécution (article 111-3 du code pénal). La loi n’est pas rétroactive. Par exemple, si la protection d’une espèce de mygale est prévue par un texte paru au Journal Officiel du 1er janvier 1999 qui en interdit la capture, il ne peut y avoir infraction pour les personnes ayant capturé des spécimens de cette espèce avant le 1er janvier 1999. Il y a donc toujours, étant donnée la durée de vie de ces animaux, une période de ‘latence’ de la loi.

Pendant cette période la bonne foi du propriétaire de la mygale ne peut être mise en doute lorsqu’il affirme avoir acquis cet animal sans certificat particulier avant la date d’entrée en vigueur de la loi (logiquement 2 à 4 ans pour une mygale adulte suivant l’espèce).

15 - L’importance de la jurisprudence

La loi ne prévoit pas chaque cas. Des jugements prenant en compte l’ensemble d’une législation spécifique en l’adaptant à certains cas particuliers sont régulièrement rendus. Ils peuvent ensuite servir de base à des jugements ultérieurs rendus pour une situation similaire : c’est ce qu’on appelle la jurisprudence. La jurisprudence en France concernant l’élevage amateur des animaux non domestiques est nulle, mais est appelée à s’étoffer. Il est important qu’elle le soit dans le bon sens...




II - LES ANIMAUX NON DOMESTIQUES

21 - Définition

Elle est donnée par l’article 1 du décret n°77-1297 du 25 novembre 1977. Il s’agit des animaux n’ayant pas subi de modification par sélection de la part de l’homme, apprivoisés ou non.

Les mygales, scorpions et autres sont considérés comme animaux non domestiques. Etrangement pourtant, des espèces dont certains caractères génétiques ont été fixés (reptiles notamment), sont toujours considérées comme non domestiques en France (jusqu’à ce qu’une jurisprudence démontre le contraire…).

22 - Animaux dangereux

L’article 211 du code rural prévoit que les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu’ils ne puissent causer aucun accident.

L’arrêté du 21 novembre 1997 définit comme dangereux certains animaux ‘qui présentent des dangers ou inconvénients graves’. Cette définition comprend en particulier l’ensemble des mygales, des scorpions et quelques aranéomorphes (Latrodectus, Loxoceles et Phoneutria) de même que les scolopendres, les serpents venimeux…

Cette mesure entraîne le placement de ces animaux dans le cadre des infractions prévues par le code pénal en cas de divagation d’animaux dangereux (article R.622-2 du code pénal) -infraction constituée dès qu’un de ces animaux échappe à la surveillance de son gardien-. (NDLA : Peine jusqu’à 1000 F d’amende).

De même, le fait d’exciter ou de ne pas retenir ces animaux lorsqu’ ils attaquent ou poursuivent un passant constitue une infraction MEME S’IL N’EN EST RESULTE AUCUN DOMMAGE (article R.623-3 du code pénal). (NDLA : Peine jusqu’à 3000F d’amende).

Il est à noter en particulier qu’en cas de condamnation du propriétaire d’un animal ‘dangereux’ pour une de ces deux infractions, l’animal peut être retiré de sa garde.

Donc, si une de vos mygales s’échappe et effraie une personne qui porte plainte, vous risquez d’être poursuivi pour les deux infractions ci-dessus, plus le retrait de l’animal, même s’il n’est rien arrivé (morsure, dégradation..). Pensez-y en particulier lorsque vous faites manipuler des mygales aux visiteurs lors d’expositions…

Evidemment, s’il est arrivé quelque chose (morsure, projection de soies urticantes, mais aussi choc psychologique (!) ou même dégradation etc…), le gardien de l’animal ou à défaut son propriétaire, sont responsables. Se référer en particulier aux articles 222-19, 222-20, 222-21, R.622-1, R.625-2 et R.625-3 du code pénal.

23 - Devoirs envers les animaux non domestiques

Sans préjudice des mesures de protection éventuellement prises à l’égard des espèces (CITES, Convention de Berne etc., voir chapitre suivant), l’article 276 du code rural prévoit qu’il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers des animaux tenus en captivité.

Le décret n°80-791 du 1er octobre 1980 pris pour application de l’article 276 du code rural détaille en particulier les interdictions :


de priver ces animaux de nourriture et d’abreuvement.


de laisser sans soin ces animaux en cas de maladie ou blessure.


de les placer et de les maintenir dans un habitat trop exigu ou non adapté.


d’utiliser des dispositifs de contention ou des cages inadaptés ou de nature à provoquer à l’animal des blessures ou des souffrances.


d’utiliser tout aiguillon ou lame pour exciter ou faire déplacer ces animaux.


En complément de ces mesures, les articles R.654.1, R.655-1 et 511-1 du code pénal répriment les sévices volontaires infligés aux animaux.




III - PROTECTION DE LA NATURE ET DE LA FAUNE SAUVAGE

31 - Définition

Il s’agit de protéger, de mettre en valeur, restaurer et gérer les espaces, les ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques.

Prévue pour le cadre général par les articles L.200-1 à L.215-6, et R.211-1 à R.215-3 du code rural, la protection de la Nature vise à satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Quatre principes sont définis pour s’acquitter de cette obligation ‘à un coût économiquement acceptable’ :


Le principe de précaution (base des mesures de protection),


Le principe d’action préventive et de correction des atteintes à l’environnement,


Le principe pollueur-payeur,


Le principe de participation.


L’article L.200-2 du code rural précise ‘qu’il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et contribuer à la protection de l’environnement.’

32 - Mesures découlant de ces principes

Les mesures de protection relatives à une espèce animale peuvent interdire tout ou partie des actes suivants : destruction ou enlèvement des œufs et des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation ou qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. Par exemple, il faut pouvoir justifier de l’origine d’une Brachypelma sous cadre (article L.211-1 du code rural et règlement CE n°338/97)...

La liste des espèces animales non domestiques protégées, la durée et la validité territoriale de ces mesures de protection sont fixées par décret du Conseil d’Etat (article L.211-2 du code rural).

Certaines activités peuvent être soumises à autorisation : La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction, l’importation, l’exportation, la réexportation de tout ou partie des animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits (article L.212-1 du code rural). Par nécessité d’un contrôle de ces activités, les conditions pour obtenir de telles autorisations sont notamment le passage du certificat de capacité, l’ouverture d’un établissement et la tenue de registres.
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MessageSujet: Re: Araignées? serpents? quels sont leurs droits?   Araignées?  serpents? quels sont leurs droits? EmptyLun 9 Mai - 18:44

(suite...)

IV - MESURES DE PROTECTION DES ESPECES ANIMALES

Il est important de connaître la portée globale de la Convention de Washington et surtout du règlement (CE) n°338/97 du Conseil de l’Union Européenne du 09 décembre 1996. De plus une modification du classement des espèces animales est toujours possible (pourquoi les Brachypelma ne se retrouveraient-elles pas demain en Annexe I de la Convention de Washington, ou les Theraphosa en Annexe III par exemple ?). Pour ces raisons je détaille ce chapitre au-delà de la portée actuelle de la protection de certains arachnides.

41 - La Convention de Washington

La convention sur le commerce international d’espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (C.I.T.E.S.) a pour objet de protéger les espèces animales et végétales menacées d’extinction ; La réglementation de leur commerce international est le moyen adopté pour cette protection. Ce n’est pas une loi qui protège les espèces sur un territoire national, mais une règle qui définit le commerce entre Etats. Les espèces protégées sont classées en 3 catégories désignées sous le nom d’Annexes I, II, III et définies en fonction du degré de menace pesant sur elles. L’Annexe I regroupe les espèces menacées d’extinction dont le commerce international est interdit. Seules des importations dans un but scientifique sont permises dans le cadre d’une procédure très stricte (accord au cas par cas). L’annexe II regroupe les espèces considérées comme moins menacées que les précédentes, dont le commerce international est autorisé si un permis d’exportation a été délivré par l’autorité habilitée du pays d’origine et si le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris (pour la France) ne s’y oppose pas. L’Annexe III comprend des espèces protégées uniquement à la demande de leur pays d’origine et reprend les mesures de l’Annexe II.

Il en découle que la convention de Washington ne prévoit pas d’interdiction de capture des animaux qu’elle protège (!) mais uniquement la réglementation de leur commerce. Des lois en vigueur dans les pays concernés réglementent la capture (interdiction ou quotas), la détention, le transport, la vente etc...

Dans chaque pays signataire, un organisme est habilité à délivrer des documents CITES. En France, il s’agit de la Direction de la Nature et des Paysages, au Ministère de l’Environnement à Paris.

En cas de difficulté pour la détermination des espèces, une autorité scientifique est responsable des expertises. Cette autorité scientifique est également habilitée à refuser l’importation sur le territoire national de spécimens appartenant à des espèces protégées. En France, il s’agit du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.

Les Etats membres peuvent pour certaines espèces, édicter des mesures plus strictes de protection, des prohibitions de capture, de vente, de transport ou de détention.

Signée à Washington le 03 mars 1973, cette convention a été ratifiée (=appliquée) par la France en 1978.

Concernant les arachnides, la Convention de Washington prévoit la protection en annexe II de toutes les espèces et sous espèces de Brachypelma et des Pandinus imperator, dictator et gambiensis. A noter que sont également protégées en Annexe II (renvoi 417 de la CITES) les espèces Aphonopelma albiceps, Aphonopelma pallidum et Brachypelmides klaasi . Le renvoi 416 protège les espèces Pandinus africanus et Heterometrus roeseli, synonymes de Pandinus imperator.

A noter que lors de la conférence des parties de la C.I.T.E.S. qui s'est tenue à Nairobi (Kenya) du 10 au 20 avril 2000, la demande formulée par les Etats Unis et le Sri Lanka, visant à inscrire le genre Poecilotheria en Annexe II, a été rejetée…

42 - Le règlement n°338/97 du Conseil de l’Union Européenne du 09 décembre 1996

Il remplace et abroge le règlement (CEE) n°3626/82 pris pour application et renforcement des mesures de la convention de Washington dans la Communauté Européenne.

Au sein de la Communauté Européenne, c’est donc ce texte qui a valeur de ‘convention de Washington’ pour les espèces qu’elle reprend ou rajoute (bien que celle-ci reste valide). Paru au Journal Officiel des Communautés européennes le 03 mars 1997, il a été modifié par le règlement (CE) n°938/97 du 26 mai 1997 (paru le 30 mai 1997) et surtout par les règlement (CE) n°2307/97 du 18 novembre 1997 (paru le 27 novembre 1997) et n°2724/00 du 30 novembre 2000 (paru le 18 décembre 2000).

Le règlement (CE) n°939/97 du 26 mai 1997 modifié le 15 décembre 1997 (espèces dont l’introduction est interdite) et le 14 mai 1998, est pris pour application du règlement (CE) 338/97.

Le règlement (CE) n°338/97 comprend 4 annexes nommées A, B, C et D. L’Annexe A regroupe les espèces inscrites à l’Annexe I de la convention de Washington pour lesquelles les Etats membres n’ont pas émis de réserve (NDLA = c’est à dire toutes à ce jour) ainsi que d’autres espèces notamment ‘surclassées’ des annexes II et III (oiseaux notamment).

L’Annexe B regroupe les espèces inscrites à l’Annexe II de la Convention de Washington non reprises à l’Annexe A et pour lesquelles les Etats membres n’ont pas émis de réserve (NDLA = c’est à dire toutes à ce jour) ainsi que d’autres espèces notamment ‘surclassées’ de l’annexe III ou considérées comme représentant un danger potentiel en cas d’introduction volontaire ou accidentelle en milieu naturel.

L’Annexe C regroupe les espèces inscrites à l’Annexe III de la Convention de Washington non ‘surclassées’ par l’Annexe A ou l’Annexe B pour laquelle les Etats membres n’ont pas émis de réserve (NDLA = presque toutes à ce jour).

L’Annexe D regroupe les espèces inscrites à l’Annexe III de la Convention de Washington pour laquelle les Etats membres ont émis des réserves (NDLA = quelques-unes à ce jour) ainsi que toutes les espèces non inscrites aux Annexes A, B et C dont l’importance du volume des importations intra-communautaires justifie une surveillance.

En plus des dispositions reprises de la Convention de Washington, quelques points TRES importants pour les éleveurs sont détaillés :


Les Brachypelma spp (toutes espèces et sous-espèces) sont classées en Annexe B du présent règlement.


Les espèces Aphonopelma albiceps, Aphonopelma pallidum et Brachypelmides klaasi sont classées en Annexe B du présent règlement. Mentionnons qu'il s'agit d'une modification importante apportée par le réglement 2724/2000 : depuis 1997 en effet, le réglement 338/97 considérait Aphonopelma comme synonyme générique de Brachypelma (!!!) et incluait dans ce genre l'espèce Brachypelmides klaasi. Plusieurs courriers émis par le G.E.A. et des contacts entretenus entre les responsables de l'association et la directrice du Bureau de la Nature et des Paysages au Ministère de l'Environnement et l'arachnologue du Muséum National d'Histoire Naturelle, ont permis de faire corriger cette erreur... en novembre 2000 !


Les Pandinus imperator, gambiensis et dictator sont classés en Annexe B.


Un renvoi n°468 place en synonymie avec Pandinus imperator : Pandinus africanus et Heterometrus roeseli (reprise du renvoi 416 de la CITES). Attention donc si on vous vend ces espèces...


Des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe A et nés en captivité de géniteurs détenus légalement dans un élevage agréé sont traités conformément aux dispositions applicables aux spécimens des espèces inscrites à l’Annexe B (Article 7 paragraphe 1a).


La circulation intra-communautaire des animaux inscrits à l’Annexe B n’est pas soumise à la délivrance d’un certificat CITES (Article 9 paragraphe 4). Pour garantie de l’origine de ces animaux, un certificat attestant la naissance en captivité dans un pays de la Communauté européenne suffit (NDLA = cependant la vente, la cession, le transport, l’utilisation, l’importation, l’exportation des espèces protégées sont soumises à autorisation, voir chapitre V). Un CITES d’importation est toujours nécessaire si l’animal provient d’un pays extra-communautaire.


Un site internet mis à jour est dédié à la convention de Washington et au règlement (CE) 338/97 à l’adresse http://www.wcmc.org.uk:80/species/trade/eu/index.html
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