Le paradis des poilus
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 Vous avez dit chiens dangereux???

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Stéph
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Stéph


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MessageSujet: Vous avez dit chiens dangereux???   Vous avez dit chiens dangereux??? EmptyLun 9 Mai - 16:14

Extrait du code rural concernant les chiens dangereux et leur détention:


perso.wanadoo.fr/bouledoguefrancais. cdlb/loi6janvier99.htm


J.O Numéro 5 du 7 janvier 1999

LOI no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (1)


Chapitre Ier

Des animaux dangereux et errants

Article 1er

L' article 211 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

« En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

« Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.

« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article . En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. »

Article 2

Sont insérés, après l' article 211 du code rural , neuf articles , 211-1 à 211-9, ainsi rédigés :

« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories :

« - première catégorie : les chiens d'attaque ;

« - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 :

« - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

« - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;

« - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

« - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.

« II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article .

« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.

« II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :

« - de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;

« - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

« - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal

« - dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.

« III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.

« Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont interdites.

« II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

« III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.

« Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :

« 1o La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l' article 131-21 du code pénal ;

« 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.

« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

« II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

« III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211.

« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

« Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.

« L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.

« II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.

« Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.

« Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.

« Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

« Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.

« Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles 211 à 211-6. »

Article 3

I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l' article 211-1 du code rural . »

II. - Dans le II du même article , après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles du dernier alinéa du I, ».


Dernière édition par le Lun 9 Mai - 16:47, édité 1 fois
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Stéph
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MessageSujet: Re: Vous avez dit chiens dangereux???   Vous avez dit chiens dangereux??? EmptyLun 9 Mai - 16:45

PRESENTATION DES CHIENS CONCERNES
( Arrêté du 27 avril 1999 )


policemunicipale.free.fr/nouvelle8.htm



1ère CATEGORIE
Le Pit bull
( ou American pit bull terrier) Assimilable Mastiff
( ou Boerboel )



DEFINITION 1ERE CATEGORIE



- Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER ( ou STAFFORDSHIRE TERRIER. C'est l'ancien nom donné à l'américan staffordshire terrier avant l'année 1972) sans être inscrit au livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture et de la pêche;
C'est chiens sont appelés PIT BULL.

- Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race MASTIFF sans être inscrit au livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture et de la pêche;
C'est chiens sont appelés BOERBOEL.
(Nota: dans l'arrêté il est écrit "communéments appelés BOERBULLS". La race est identique mais seule l'orthographe change. BOERBOEL est l'orthographe officielle du standard défini et reconnu en Afrique du sud).

- Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race TOSA sans être inscrit au livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture et de la pêche;


Que dit la loi sur la conduite à tenir lorsqu'on possède un chien appartenant à la catégorie 1?

1. Je dois être déclaré en mairie. Mon maître doit posséder une assurance responsabilité civile pour les dommages que je pourrais occasionner.

2. Mon maître doit toujours être en possession du récépissé de déclaration remis par la mairie et des documents me concernant.

3. Je dois être stérilisé, tatoué et vacciné contre la rage.

4. Je suis interdit de lieux publics ou ouvert au public à l’exception de la voie publique.

5. Mon maître doit être majeur, ne pas avoir été condamné pour crime ou pour certains délits et ne pas être sous tutelle.

6. Je dois toujours être muselé et tenu en laisse.

7. Je ne peux pas utiliser les transports en communs ni stationner dans les parties communes des immeubles collectifs.


Et si je ne respecte pas?


_ Non port de la laisse et de la muselière.

Prévue par l'article L 211-16 et réprimée par l'article R 215-2 du code rural

35€ d'amende


- Fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ère catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code Rural de laisser son chien non muselé et non tenu en laisse sur la voie publique ou dans les parties communes d'un immeuble collectif.


_ Accès aux lieux et aux locaux ouverts au public.
Accès à la voie publique.
Accès aux transports en commun.

Fait de détenir un chien appartenant à la 1ère catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code Rural dans un véhicule de transport en commun, un lieu public (à l'exception de la voie publique), un local ouvert au public.

Prévue par l'article L 211-16 et réprimée par l'article R 215-2 du code rural

35€ d'amende




_ Les parties communes d'immeubles collectifs.

Fait de laisser un chien appartenant à la 1ère catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code Rural dans les parties communes d'un immeuble collectif.

Prévue par l'article L 211-16 et réprimée par l'article R 215-2 du code rural


35€ d'amende


CONTRAVENTION DE 3EME CLASSE

_ Pas d'identification (tatouage) au-delà de 4 mois.

Fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1 ère catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code Rural de ne pas avoir fait procédé à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article 214-5 du Code Rural.

Prévue par l'article L 211-14 et réprimée par l'article R 215-2 du code rural

68€ d'amende


_ Pas de vaccination antirabique effectuée.

Fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1 ère catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code Rural de ne pas avoir fait procédé à la vaccination contre la rage de cet animal.

Prévue par l'article L 211-14 et réprimée par l'article R 215-2 du code rural

68€ d'amende



_ Aucune assurance responsabilité civile.

Fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1 ère catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code Rural de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés par l'animal.

Prévue par l'article L 211-14 et réprimée par l'article R 215-2 du code rural

68€ d'amende


_ Non présentation du récépissé de déclaration de détention.

Fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1 ère catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code Rural de ne pas présenter à toutes réquisitions des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de déclaration en mairie tel que prévu par l'article 211-14 et les autres pièces, en cours de validité, mentionnées à l'article 221-3-II du code rural.

Prévue par l'article L 211-14 et réprimée par l'article R 215-2 du code rural

68€ d'amende


CONTRAVENTION DE 4EME CLASSE

_ Absence de déclaration de détention à la mairie ou à la préfecture de police pour Paris.

Fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1 ère catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code Rural de ne pas avoir procédé à une déclaration en mairie.

Prévue par l'article L 211-14 et réprimée par l'article R 215-2 du code rural

135€ d'amende


DELIT

_ Acquisition, cession, importation, élevage

Prévue par l'article L.215-2 du Code Rural
6 mois de prison et 15000€ d'amende

_ Détention par des mineurs et personnes condamnés (casier n°2)
Prévue par l'article L.215-2 du Code Rural
3 mois de prison et 3000€ d'amende

_ Stérilisation
Prévue par l'article L.215-2 du Code Rural
6 mois de prison et 15000€ d'amende








2ème CATEGORIE

Rottweiler et assimilables American Staffordshire Terrier Le Tosa-inu

( Toujours en 2ème catégorie même si non inscrit au LOF ) ( Staffordshire terrier avant 1972 )


NOTE DU WEBMASTER




N'importe quelle race de chien est potentiellement dangereuse. Il ne faut donc pas assimiler une race avec un comportement dangereux. C'est toujours le maître qui est en cause, pas le chien !

INTERPRETATION
DE LA LOI




Si un des deux chiens appartient à la première catégorie lors d'un croisement, se référer à l'arrêté du 27 avril 1999 et définir le type.
Ce chien sera automatiquement un chien de 1ère catégorie.


Peines et sanctions prévues par la loi:

_ Non port de la laisse et de la muselière.

Fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 2ème catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code Rural de laisser son chien non muselé et non tenu en laisse sur la voie publique ou dans les parties communes d'un immeuble collectif.


Prévue par l'article L 211-16 et réprimée par l'article R 215-2 du code rural

35€ d'amende


- Accès aux lieux et aux locaux ouverts au public.
Accès à la voie publique.
Accès aux transports en commun.


Fait de détenir un chien appartenant à la 2ème catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code Rural dans un véhicule de transport en commun, un lieu public (à l'exception de la voie publique), un local ouvert au public.

Prévue par l'article L 211-16 et réprimée par l'article R 215-2 du code rural

35€ d'amende


Les parties communes d'immeubles collectifs.

Fait de laisser un chien appartenant à la 2ème catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code Rural dans les parties communes d'un immeuble collectif.

Prévue par l'article L 211-16 et réprimée par l'article R 215-2 du code rural

35€ d'amende


CONTRAVENTION DE 3EME CLASSE

Pas d'identification (tatouage) au-delà de 4 mois.

Fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 2 ème catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code Rural de ne pas avoir fait procédé à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article 214-5 du Code Rural.

Prévue par l'article L 211-14 et réprimée par l'article R 215-2 du code rural

68€ d'amende


Pas de vaccination antirabique effectuée.

Fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 2 ème catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code Rural de ne pas avoir fait procédé à la vaccination contre la rage de cet animal.

Prévue par l'article L 211-14 et réprimée par l'article R 215-2 du code rural

68€ d'amende



Aucune assurance responsabilité civile.

Fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 2 ème catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code Rural de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés par l'animal.

Prévue par l'article L 211-14 et réprimée par l'article R 215-2 du code rural

68€ d'amende


Non présentation du récépissé de déclaration de détention.

Fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 2ème catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code Rural de ne pas présenter à toutes réquisitions des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de déclaration en mairie tel que prévu par l'article 211-14 et les autres pièces, en cours de validité, mentionnées à l'article 221-3-II du code rural.

Prévue par l'article L 211-14 et réprimée par l'article R 215-2 du code rural

68€ d'amende



CONTRAVENTION DE 4EME CLASSE

Absence de déclaration de détention à la mairie ou à la préfecture de police pour Paris.

Fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 2 ème catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code Rural de ne pas avoir procédé à une déclaration en mairie.


Prévue par l'article L 211-14 et réprimée par l'article R 215-2 du code rural

135€ d'amende

DELIT


Détention par des mineurs et personnes condamnés (casier n°2)

Prévue par l'article L.215-2 du Code Rural
3 mois de prison et 3000€ d'amende



RACES DE CHIENS
NON CONCERNEES





Boxer
Bulldog
Bullmastiff
Bull Terrier
Cane Corso
Dobermann
Dogue Allemand
Dogue Argentin
Dogue de Bordeaux
Fila Brasileiro
Fila de Sao Miguel
Mastiff
Matin de Naples
Presa Canario
Staffordshire Bull Terrier
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MessageSujet: Re: Vous avez dit chiens dangereux???   Vous avez dit chiens dangereux??? EmptyLun 9 Mai - 18:44

Comme il est dis dans l'article qu'a trouvé Steph, ne pas oublier que ce qui est dangereux ce n'est pas forcément le chien, mais ce qui se trouve au bout de la laisse!!
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Stéph
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MessageSujet: Re: Vous avez dit chiens dangereux???   Vous avez dit chiens dangereux??? EmptyLun 9 Mai - 18:49

Je trouve lamentable que les chiens soient les victimes de maîtres qui n'ont d'humain que l'allure générale.

Ce n'est pas le chien qui a mordu qu'on devrait euthanasier, c'est son maître!

Quant à la stérilisation... Là encore...!!!
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MessageSujet: Re: Vous avez dit chiens dangereux???   Vous avez dit chiens dangereux??? EmptyLun 9 Mai - 19:06

Alors la je suis d'accord avec toi a 100%!!! Qu'on me prouve que ces chiens de premiere et deuxieme catégorie sont dangereux!! Apres on pourra parler!! Seulement, un caniche c'est rarement dressé a l'attaque, donc on dis rien sur les caniches...un molosse c'est plus impressionnant, et forcément ils sont méchants et sanguinaires...J'ai toujours vécu entourée de chien, de "molosses" soit disant tueurs, et bien le seul chien qui m'ait jamais mordu était un cocker!!
Ca m'enerve ces préjugés, d'autant plus que le chien que je voudrai prete a confusion, et que mes amis qui ont rott ou staff sont e****** sans arret par la police ou les voisins, et ca me gonfle...
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MessageSujet: Re: Vous avez dit chiens dangereux???   Vous avez dit chiens dangereux??? EmptyLun 9 Mai - 19:14

Je connaîs un teckel à poil dur (25cm au garrot) qui est bien plus sanguinaire que le roth d'un copain... Et pourtant!!... Lequel est considéré comme une arme????...
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